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LA CAPACITE COMMERCIALE DES INCAPABLES EN DROIT OHADA: CAS DU MINEUR


LA CAPACITE COMMERCIALE DES INCAPABLES EN DROIT OHADA: CAS DU MINEUR

Par:

Maitre Edmond MBOKOLO


LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

§                 : Paragraphe

-      AU              : Acte uniforme

-      AUDCG       : Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général

-      Com            : Commercial

-      CF              : Code de la famille

-      DCG            : Droit Commercial Général

-      Fr               : France

-      http            : HyperText Transfert Protocol

-      G1              : Première année de Graduat

-      J.O             : Journal Officiel

-                     : Numéro

-      OHADA       : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

-      Op.cit                   : Opus citatum, fait référence à une source déjà citée

-      org              : Organisation

-      p.                : Page

-      RCCM                   : Registre du commerce et de Crédit Mobilier

-      RDC            : République Démocratique du Congo

-      UNIMBA      : Université de Mbandaka

-      WWW          : World wide web.

  

O.INTRODUCTION

 

De tout le temps, l’homme a dû échanger ce qu’il possédait contre ce qu’il désirait. Car dit-on, il n’y a pas de vie sans commerce. Autrement dit, le commerce est le plus grand de tous les intérêts politiques. D’où l’activité commerciale, est celle d’une grande importance par rapport à un peuple qu’est appelé en s’en servir au quotidien, mais aussi et surtout par rapport  ceux qui l’exercent : les commerçants.

En effet, le commerce implique d’une part, le principe de la liberté de commerce et  de l’industrie et d’autre part celui de la libre concurrence. La libre concurrence autrement dit le fait que les acteurs économiques doivent respecter une éthique qui ne fausse pas la concurrence. Cette liberté implique qu’en vertu du principe de neutralité économique de l’Etat, ce dernier ne vient pas fausser la concurrence en exerçant lui-même des activités industrielles et commerciales d’une manière qui romprait l’égalité entre concurrents.

Ainsi donc, depuis toujours, la qualité de commerçant suppose la capacité. De plus en plus, le souci d’assainir les professions commerciales conduit à écarter de celle-ci, les personnes dont l’honnêteté est douteuse. Le principe est donc celui de la liberté du commerce et de l’industrie. Mais il rencontre beaucoup des restrictions tendant à protéger la personne qui veut entreprendre ou sauvegarder l’intérêt général.

Par ailleurs, « pour être commerçant, il faut accomplir des actes ayant le caractère d’acte de commerce. Ce sont des actes figurant dans l’article 3 et 4 »[1].

Par contre, « nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable d’exercer  le commerce »[2].

Ainsi, parler des actes de commerce, c’est allusion à « un acte qui consiste à acheter des bien appelés marchandises, dans l’intention de les revendre avec un bénéfice. En d’autres mots, un acte de commerce, est un acte ou un fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou de la qualité de commerçant de son auteur »[3].

En clair, « en raison de son caractère risqué, le commerce et les activités y relatives fait l’objet d’une restriction de ses acteurs lorsqu’ils présentent une incapacité quelconque. La capacité est un terme ambivalent, elle désigne à la fois l’aptitude d’une personne à être titulaire des droits et des obligations et son pouvoir à les mettre en œuvre »[4].

Cela étant, en droit OHADA la capacité relevant du statut personnel, son organisation est l’œuvre des droits nationaux. Pour l’essentiel, l’incapacité d’exercer le commerce frappe les mineurs, les majeurs dits incapables. Par contre, sur cette question la femme mariée a connu une nette évolution.

Les incapables majeurs, appelés aussi interdits judiciaires, sont des majeurs représentés et peuvent être commerçants. Il s’agit des personnes dont les facultés mentales sont altérées à tel point qu’elle ait besoin d’être représentées d’une manière continue pour les actes de la vie civile. Cette catégorie des personnes est reprise par le Professeur Docteur Eddy MWANZO dans son cour de Droit civil les péronés, comme suit : « les majeurs aliénés interdits, les majeurs faibles d’esprit, les prodigues, affaiblis par l’âge ou infirme placé sous curatelle »[5].

Il conviendrait de souligner que, les incapables ne peuvent pas exercer une activité commerciale, à moins qu’ils soient soit représentés, soit assistés ou encore autorisé.

S’agissant de l’incapable mineur, celui-ci est généralement définit comme «toute personne âgée de moins de 18 ans ». En d’autres mots, la personne physique de l’un ou de l’i n’a pas encore atteint l’âge de la majorité fixé ici en droit OHADA par chaque législation nationale des Etats parties. L’esprit du droit OHADA, est d’exclure de la profession commerciale, le mineur ordinaire qui ne peut pas devenir commerçant ni même accomplir les actes de commerce. Il s’agit ici du mineur on émancipé. Celui-ci « est protégé non seulement du commerce mais aussi de la commercialité »[6].

Il faut noter que, l’incapacité du mineur d’exercer le commerce est double : l’incapacité d’avoir la qualité de commerçant et celle d’effectuer les actes de commerce. Et en conséquence « aucune autorisation ou aucun procédé détourné ne peut lever cette incapacité car en principe, la personne qui désire exercer le commerce est généralement astreinte à un certain nombre d’obligation dont l’observation lui confèrera la qualité de commerçant »[7].

Ainsi donc, les mineurs non émancipés qui s’adonnent aux activités commerciales ne peuvent ni à titre de rigueur ou de faveur, bénéficier ou subir les dispositions juridiques qui découlent du statut de commerçant, et les actes de commerce, même isolés, conclus par ces derniers sont en principe nuls.

Ainsi dit, se focalisant sur la capacité commerciale des incapables en droit OHADA : cas du mineur, notre préoccupation majeur se reformule en quelques questions de portée capitale et ce, à titre de problématique. Il s’agit de :

-      Quid, de la capacité commerciale en droit OHADA ?

-      Le droit OHADA, permet-il au mineur d’exercer le commerce de par son statut d’incapable ? Si oui, dans quelle condition ?

Ces différentes questions font l’objet bien sûr de la problématique du sujet, dont d’ores et déjà, il faut élucider son hypothèse.

En droit OHADA, la capacité d’exercer le commerce, il s’agit essentiellement des conditions tendant  à protéger la personne qui veut entreprendre une activité commerciale. Il s’agit de l’aptitude que détient une personne pour exercer la profession de commerçant.

Ainsi donc, en droit OHADA «  nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce »[8]. Ce texte déclare certaines personnes incapables, entre autre : le mineur, les incapables majeurs, les incompatibilités, les interdictions, et enfin, la femme mariée dont son incapacité est réduite.

Comme on peut le constater, l’incapacité commerciale du mineur trouve certaines limites en droit OHADA et ce en vertu de l’article 7 alinéa 1èr  de l’acte uniforme portant DCG qui dispose que : « le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce »[9].

A la lecture de cette disposition, celle-ci lève à notre avis, la double incapacité du mineur à avoir la qualité de commerçant et à effectuer les actes de commerce lorsqu’il est émancipé. Celui-ci est un véritable majeur et son déploiement dans le commerce n’enlève à rien son aptitude à être qualifié de commerçant et donc, à être frappé des rigueurs du droit des affaires. Le mineur émancipé bénéficie ainsi de la capacité d’exercer le commerce au même titre que le majeur à moins que ce dernier soit déclaré incapable.


Enfin, un bon travail, avant même d’aborder son vif, doit annoncer sommairement son plan pour rendre facile la compréhension du contenu de la recherche.


Le présent travail est axé sur deux principaux chapitres.

Le premier traite de l’exercice du commerce en doit OHADA.

Le second s’attarde sur la capacité d’exercer le commerce en droit OHADA.

Enfin, hormis cette brève introduction, une conclusion viendra parachever cette dissertation scientifique.


CHAPITRE PREMIER. L’EXERCICE DU COMMERCE EN DROIT OHADA

Le présent chapitre va aborder tour à tour le statut du commerçant (section 1) et les obligations d’exercer le commerce (section 2).

SECTION 1ère : STATUT DU COMMERÇANT

Parler du statut de commerçant, c’est s’attarder à la définition du commerçant (§1) ainsi qu’aux actes accomplis par ce dernier (§2).

         §1. DEFINITION DU COMMERÇANT

 

L’article 2 de l’AUDCG définit le commerçant en ces termes : « sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle »[10].

         §2. LES ACTES DE COMMERCE

Le droit OHADA est muet quant à la définition d’un acte de commerce. Face à cette insuffisance de droit, nous nous sommes référés à la définition suivante : « un acte de commerce consiste à acheter des biens appelés marchandises, dans l’intention de les revendre avec un bénéfice »[11].

En effet, les actes de commerce, qui donnent statut du commerçant, sont énumérés catégoriquement aux articles 3 et 4 de l’AUDCG. Il s’agit notamment de :

-      L’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;

-      Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;

-      Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

-      L’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

-      Les opérations de location de meubles ;

-      Les opérations de manufactures, de transport et de télécommunication ;

-      Les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaires pour achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou des parts de société commerciale ou immobilière ;

-      Les actes effectués par les sociétés commerciales ;

-      Ont également le caractère d’actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre et le warrant.

 

 

 

SECTION 2. LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT

 

Les obligations du commerçant, sont des contraintes auxquelles sont soumis tout commerçant, personne physique ou morale exerçant les actes de commerce. En fait, ces obligations nombreuses, mais dans le cadre de cette étude nous retiendrons que deux (2). Il s’agit des obligations comptables (§1) et des obligations de se faire immatriculer au RCCM (§2).

         §1. LES OBLIGATIONS COMPTABLES

 

Les articles 13 et 14 de l’acte uniforme sous examen, organise les différentes obligations comptables  dont sont soumis tout commerçant personne physique ou morale. Il s’agit du livre comptable ainsi que d’autres supports dont la tenue est obligatoire, on peut citer :

-      Le grand livre qui constitue l’ensemble des comptables de l’entreprise om sont reportés au journal, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice ;

-      La balance générale des comptes qui permet la vérification de l’égalité débit/crédit ;

-      Le livre d’inventaire qui compte le bilan et le compte de résultat et le résumé des opérations d’inventaires.

§2. L’OBLIGATION DE SE FAIRE IMMATRICULER AU REGISTRE DU COMMERCE ET DE CREDIT MOBILIER

D’après l’article 25 de l’acte uniforme relatif au DCG « toute personne physique ayant la qualité de commerçant au terme du présent acte uniforme, doit dans le premier mois de l’exploitation de sa commerce requérir du greffe de la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au registre »[12]. La même obligation est imposée au commerçant personne morale en vertu de l’article 27 de l’acte uniforme sus-évoqué.

Cette obligation confère au commerçant cette qualité. En conséquence, ce n’est qu’à partir de cette date d’immatriculation que le commerçant personne morale acquiert la personnalité juridique. Il faut signaler que le RCCM a pour objet principale de recevoir l’immatriculation des personnes physiques et morales commerçantes ainsi que l’inscription de certaines sûretés mobilières (nantissement, privilège, etc…), et il est tenu par les greffes de la juridiction compétente.

Selon la structure du RCCM, il comprend : d’une part un registre locale, et d’autre part des fichiers centraux composés d’un fichier national et d’un fichier régional tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

CHAAPITRE II. LA CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE EN DROIT OHADA

Nous aborderons ce chapitre en trois principales sections, traitant l’une à après l’autre des notions de la capacité juridique (section 1), la capacité d’exercer le commerce en droit OHADA (section 2), et enfin, la capacité commerciale du mineur émancipé en droit OHADA (section 3).

SECTION 1. NOTIONS DE LA CAPACITE JURIDIQUE

A côté de la capacité juridique, il existe aussi l’incapacité juridique, les deux notions feront respectivement l’objet d’un paragraphe chacun.

         §1. LA CAPACITE JURIDIQUE

D’une manière succincte, la capacité juridique est définie par le Professeur Eddy MWANZO comme étant : « l’aptitude d’une personne à exercer ses droits et ses obligations »[13].

Ainsi, cette capacité peut être d’exercice lorsque l’on exerce en soit même un droit que l’on détient. Elle peut être de jouissance lorsque une personne est titulaire d’un droit.

         §2. LES INCAPABLES JURIDIQUES

En droit, l’incapacité est l’état d’une  personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. Elle est de jouissance lorsque la loi prive à une personne à être titulaire d’un droit. Par contre, elle dite d’exercice, lorsque la loi interdit une personne à valoir personnellement ses droits qu’elle détient. Aux termes de l’article 215 du Code de la famille : « sont incapables au terme de la loi : les mineurs, les majeurs affaiblis par l’âge ou infirme placé sous curatelle. La capacité de la femme mariée trouve certaines  limites conformément à la présente loi »[14].

Ces différents types d’incapables sont soumis à des régimes spéciaux, notamment l’autorisation pour le cas de la femme mariée, la représentation pour le mineur et enfin l’assistance pour les cas des incapables majeurs.

SECTION 2. LA CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE EN DROIT OHADA

Cette section pose d’abord le principe de la capacité commerciale (§1), ensuite elle s’attardera sur la liste des incapacités commerciales en droit Ohada (§2), enfin elle cernera la notion d’incompatibilité dans l’exercice du commerce (§3) avant de s’articuler sur les déchéances commerciales (§4).

 

§1. PRINCIPE

Le principe de la capacité d’exercer le commerce est posé par l’article 6 de l’AUDCG. D’après cet article : « nul  ne peut accomplir les actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce »[15]. En effet, en droit OHADA, l’organisation de la capacité relevant du statut personnel et c’est l’œuvre des droits nationaux.

En droit OHADA, l’incapacité d’exercer le commerce frappe le mineur (2.1), les incapables majeurs (2.2) et la situation de femme mariée qui s’est améliorée quant à sa capacité pour l’exercice du commerce (2.3).

         2.1. LE MINEUR NON EMANCIPE

Le mineur, est « toute personne âgée de moins de 18 ans »[16]. Abondant dans le même sens, l’article 41 de la constitution de la RDC telle que révisée à ce jour, définie l’enfant mineur comme : « toute personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus »[17].

Il faut noter qu’en droit OHADA, la majorité civile est fixé par chaque droit national. Pour le Congo (Kinshasa), cet âge est dressé à 18 ans révolus. Ainsi donc, au terme de l’article 7 de l’AUDCG, « le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer les actes de commerce »[18].

En clair, tous les mineurs ne sont pas incapables. C’est seulement les mineurs non émancipé. Celui-ci est protégé non seulement du commerce mais aussi et surtout de la commercialité. Cette incapacité est double, l’incapacité d’avoir la qualité de commerçant et celle d’effectuer les actes de commerce.

Ainsi, tous les actes commerciaux conclus par un mineur non émancipé sont en principe nuls et de nul effet, et ne peuvent être prévalus en aucun cas dans la vie civile.

         2.2. LES INCAPABLES MAJEURS

Encore appelés interdits judiciaires, les incapables majeurs sont des majeurs représentés et ne peuvent être commerçants. Il s’agit des personnes dont les facultés mentales sont altérées à tel point qu’elles ont besoin d’être représentées d’une manière continue pour les actes de la vie civile. Elles sont dotées d’un tuteur désigné par le président du Tribunal de Grande instance.

L’article 6 de l’AUDCG exclus tacitement les majeurs incapables dans l’exercice des professions commerciales. Cela se justifie par l’état de certains majeurs qui doivent être tenus à l’écart des risques qui pourraient gêner l’exercice d’une profession commerciale.

A. LES MAJEURS REPRESENTES

Ce sont les majeurs en tuteur qui sont des personnes dont les facultés  sont altérées par une infirmité, une maladie ou un affaiblissement dû à l’âge. Ainsi donc « l’intérêt est assimilé pour au majeur pour sa personne et pour ses bien, c’est-à-dire qu’il ne peut être commerçant, même par représentation car, il n’y a pas de représentation possible dans l’exercice d’une profession »[19].

B. LES MAJEURS ASSISTES

Contrairement à la représentation du majeur, l’assistance renvoie au régime de la curatelle car à telle hypothèse, le majeur sans être hors de temps de manifester sa volonté  a besoin d’être conseiller ou contrôler dans les actes de la vie civile en raison de sa prodigalité et de son oisiveté.

         2.3. LA SITUATION DE LA FEMME MARIEE

La capacité de la femme mariée de faire le commerce n’avait pas toujours été admise car cette dernière était rapprochée des incapables. Elle ne pouvait faire le commerce par l’autorisation de son mari.

A l’heure actuelle, et aux termes de l’article 7 alinéa 2 de l’AUDCG qui dispose que : « le conjoint du commerçant n’a la qualité du commerçant que s’il accompli les actes visées aux articles 3 et 4 ci-dessus à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint »[20]. La condition pour qu’elle exerce le commerce avec la capacité nécessaire est que ce commerce soit distingué de celui du mari. A contrario, si une femme exploite un même fonds du commerce avec son mari, elle ne sera jamais commerçante même si elle fait l’usage de l’acte de commerce par la forme. Pour acquérir cette qualité commerciale, la femme mariée doit avoir un commerce séparé de celui de son conjoint.

Toutefois,  à notre propre avis, son époux peut s’opposer à son commerce dans le but de sauvegarder le mariage et l’héritage des enfants. Néanmoins, « en cas d’exercice en commun de commerce par ces deux époux, ce n’est plus le mari qui est réputé commerçant mais l’un des époux : la femme ou le mari »[21].

         §3. LES INCOMPATIBILITES DANS L’EXERICE DU COMMERCE

 D’après l’article 9 de l’AUDCG, certaines personnes ne doivent pas exercer la profession de commerçant à cause des interdits se fondant sur le défaut d’honorabilité.

Ainsi donc, l’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice de fonctions ou professions suivantes :

-      Fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique, officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, défenseur judiciaire, huissier, greffier, etc…

-      Experts comptables agrée et comptables agrée, commissaires au compte et aux apports, conseil juridique, courtier maritime.

§4. LES DECHEANCES COMMERCIALES

L’exercice du commerce suppose une bonne moralité. Ainsi, le législateur épargne certaines personnes à exercer le commerce et ce, de par leur indignité. Cet aspect de chose est dit déchéance, entendue comme la perte d’un droit infliger soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect des conditions de l’exercice de ses droits.

         4.1. LES CAS DE DECHEANCES

Il s’agit de l’interdiction définie comme la situation juridique des personnes privées de la jouissance ou de l’exercice de ses droits en totalité ou en partie ou en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire.

Ainsi donc, cette interdiction est prévue à l’article 10 de l’acte uniforme sous examen, sont de trois ordres :

-      Une interdiction générale définitive ou temporelle prononcée comme une peine principale ou comme une peine complémentaire uniquement par une juridiction de l’un des Etats parties ;

-      Une interdiction qui s’applique à l’activité commerciale considérée et prononcée par une juridiction professionnelle ;

-      Une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou une infraction en matière économique ou financière.

4.2. LES SANCTIONS DE L’EXERCICE DU COMMERCE PAR UN DECHU

La violation de déchéance entraine des sanctions néfastes prévues à l’article 12 de l’acte uniforme sous examen. En effet, ces sanctions concernent d’une part l’inopposabilité aux tiers de bonne foi des actes accomplis en violation de la déchéance et d’autre part l’opposabilité de ses actes à l’interdit lui-même. Ainsi la bonne foi du tiers est toujours présumée, c’est-à-dire elle supposée que tiers croient à la validité de l’acte qu’il a passé avec l’interdit.

Enfin, l’interdiction peut être levée à la requête de l’interdit par la juridiction qui a prononcé l’interdiction et celle du failli prend fin au jour de la réhabilitation qui peut être automatique ou prononcée par une juridiction.

SECTION 3. LA CAPACITE COMMERCIALE DU MINEUR EN DROIT OHADA

La possibilité de rattachement au commerce d’un mineur est liée à l’émancipation. En effet, il sera question dans cette section de parler de l’exercice du commerce par le mineur émancipé (§2), avant d’y arriver, s’attarder d’abord sur conditions d’émancipation (§1).

§1. ORGANISATION DE L’EMANCIPATION EN DROIT CONGOLAIS

Recourir au droit Congolais quant à ce qui concerne l’émancipation, car le droit OHADA est muet quant à ce. Par conséquent, « les conditions  de l’émancipation sont à rechercher dans les lois nationales »[22]. Cela veut simplement dire qu’en termes de causes de l’émancipation qui relève du droit de la famille et de personne sont déterminées par chaque droit national au traité OHADA.

En droit Congolais, l’émancipation est régie par la loi n°87-010 du 1èr août 1987 portant Code de la famille, spécialement en ses articles 288 à 293. Ainsi donc, aux termes de l’article 289 du Code sus-évoqué « le mineur ayant atteint l’âge de 15 ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de paix sur requête présentée par ses père et mère ou à leur défaut par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse le conseil de famille doit être attendu »[23].

Cette émancipation du mineur a comme conséquence la pleine capacité de poser les actes juridiques. Toutefois, lorsque l’émancipation est accordée par une décision judiciaire, le tribunal peut apporter certaines limitations à la capacité. Ainsi, les actes reconnaissant au mineur émancipé l’incapacité, sont posés par celui-ci qu’avec l’assistance d’un curateur, la personne qui avait l’autorité parentale ou titulaire.

§2. L’EXERCICE DU COMMERCE PAR LE MINEUR EMANCIPE

 Tel que nous venons de le dire ci-haut, l’émancipation confère au mineur la pleine capacité juridique. Le mineur émancipé est la personne physique de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité mais qui en raison d’un acte juridique a été relevé de son incapacité.

En effet, en Droit OHADA, un mineur qui a été émancipé par la législation nationale a la pleine capacité d’exercer le commerce. A vrai dire, le mineur émancipé est un véritable majeur et par conséquent, bénéficie ainsi de la capacité d’exercer le commerce au même titre que le majeur.

L’incapacité que bénéficiait le mineur a été levé par l’article 7 alinéa 1èr de l’AUDCG qui dispose que : « le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer les actes de commerce »[24]. Cette disposition à dire vrai lève la double incapacité du mineur à avoir la qualité du commerçant et à effectuer les actes de commerce lorsqu’il est émancipé selon les conditions de la loi nationale, en l’occurrence du Code de la famille pour le République Démocratique du Congo.

Donc, la possibilité de rattachement au commerce par le mineur est liée obligatoirement et inévitablement à l’émancipation, qui celle-ci confère au mineur la qualité de commerçant et est frappé à des rigueurs du droit des affaires.

CONCLUSION

Au terme de cette étude  qui a été centrée sur la capacité commerciale des incapables en droit OHADA : cas du mineur, nous trouvons utile de résumer en quelques phrases ce qui a constitué son essentiel.

Diviser en deux chapitres, le premier a été basé sur l’exercice  du commerce en doit OHADA. Ainsi nous avons compris que pour exercer le commerce en droit OHADA, il faut accomplir les actes de commet et en faire sa profession habituelle. Ce qui confère la qualité de commerçant. Il faut noter que, les actes de commerce sont énumérés à l’article 3 combiné avec l’article 4 de l’AUDCG.

Par ailleurs, cette qualité de commerçant est soumise à des contraintes appelées obligations. Par conséquent, tout commerçant personne morale ou physique doit observer deux types d’obligations, celle dite comptable et celle de se faire immatriculer au RCCM. L’immatriculation en ce dernier confère la qualité de commerçant par la personne physique et la personnalité juridique pour la personne morale.

Abordant le deuxième chapitre, nous avions cerné au centre de notre étude la capacité d’exercer le commerce en droit OHADA. Ainsi, la capacité juridique est l’aptitude qu’a une personne d’être titulaire des droits et des obligations et à pouvoir les exercer.

En effet, nul ne peut accomplir les actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce. C’est ainsi que le mineur non émancipé, les incapables majeurs ainsi que dans certaines circonstances la femme mariée, sont des incapables pour l’exercice du commerce. En ce qui concerne la femme mariée, elle peut exercer le commerce à condition que, selon l’article 7 alinéa 2 de l’AUDCG, son patrimoine commerciale, elle peut exercer le commerce à condition que, selon l’article sus-évoqués, le patrimoine commercial soit séparé de celui de son mari.

S’agissant de l’exercice du commerce par le mineur, cette possibilité est rattachée à l’émancipation, qui son organisation est dévolue à la loi nationale. Dans notre pays un mineur âgé de 15 ans révolus peut être émancipé par le tribunal de paix et par conséquent revêtir la pleine capacité juridique.

En droit OHADA, quand bien même que le mineur est rangé parmi les incapables juridiques, il peut exercer le commerce en bonne et due forme tout en se conformant à  l’article 7 alinéa 1èr  de l’acte uniforme sous examen posant le principe de l’émancipation du mineur, condition sine qua non pour l’exerce du commerce patte cette catégorie d’incapable commercial.

Enfin, il convient de dire qu’un mineur peut exercer le commerce en droit OHADA à moins qu’il soit émancipé, lui conférant la double capacité : celle d’être commerçant et d’exercer les actes de commerce d’une manière professionnelle et habituelle.



[1] OHADA,  Traité et actes uniformes commenté et annoté, 3ème édition, JURISCOPE, Paris 2008, p.211.

[2] Article 6 de l’AUDCG.

[3] « L’acte de commerce », in http://fr.wikipedia.org, consulté le 14/01/2014.

[4] T-N. KANOCHP, « Le  secteur informel à l’épreuve du droit des affaires OHADA », Mémoire de D.E.A., Université de DSCHANG, 2009, in http://www.memoireonline.com, consulté le 10/01/2014.

[5] E. MWANZO I.A, Droit civil les personnes, la famille et les incapacités, Cours à l’usage des étudiants en Droit, G1 Droit, UNIMBA, 2011-2012, p.163.

[6] T-N. KANOCHP, Op.cit., in http://www.mémoireonline.com.

[7] Idem.

[8] Article 6 de l’AUDCG.

[9] Article 7 alinéa 1 de l’AUDCG.

[10] Article 2 de l’AUDCG.

[11] « Acte de commerce », in http://fr.wikipedia.org, consulté le 14/01/2014.

[12] Article 25 de l’AUDCG.

[13] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.162.

[14] Article 215 du CF.

[15] Article 6 de l’AUDCG.

[16] Article 2 alinéa 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

[17] Article 41 de la constitution du 18 février 2006, telle que révisé par la loi n°011/002 du 20 janvier 2011.

[18] Article 7 alinéa 1èr de l’AUDCG.

[19] M. PEDAMON, Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats de commerce, Dalloz, Paris, 1994, p.107.

[20] Article 7 alinéa 2 de l’AUDCG.

[21] OHADA, Op.cit., p.212.

[22] OHADA, Op.cit., p.212.

[23] Article 289 du CF.

[24] Article 7 alinéa 1èr de l’AUDCG.

 

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