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LES CAUSES DE DIVORCES DEVANT LE TGI MBANDAKA


O. INTRODUCTION

L'Etude que nous entreprenons ce jour s'intitule " LES CAUSES DE DIVORCE DANS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBANDAKA".

C’est ainsi que, dans cette partie introductive, il sera question d’aborder cinq points traitant respectivement de la problématique du sujet (A), de son intérêt (B), de sa délimitation (C), de la méthodologie du travail (D), et enfin, du plan sommaire (E).

 


Le mariage est une communauté de vie. C’est ainsi que « lorsque cette communauté vient à être irrémédiablement brisée, le mariage lui-même cesse d’exister » .

Par conséquent, la communauté conjugale prend fin à la mort d’un des conjoints. Elle prend fin également par l’absence d’un des époux lorsqu’un jugement déclarant a été prononcé par le tribunal.

En effet, la mort d’un des époux dissout le mariage de plein droit. Il arrive pour certaines coutumes que la femme du défunt soit encore considérée comme liée par les liens du mariage bien que son époux soit décédé.

Cependant, « la mort ne met pas fin aux obligations relatives à l’alliance créer par le mariage » . Selon l’article 539 dans son point 2 du Code de la famille, le mariage est dissout aussi « par le divorce » . Ce dernier, est la rupture légale de dissolution du lien conjugal du vivant de deux époux. Par ce mode de dissolution, c’est le tribunal de paix qui en est compétent matériellement.

C‘est ainsi que « les autorités coutumières ou familiales ne peuvent pas rompre le mariage » . Par ailleurs, la législation congolaise est muette quant aux causes qui donnent lieu à la rupture du lien conjugal. Selon le Professeur Eddy MWANZO : « le code de la famille ne parle pas de cause de divorce. Il se contente en son article 549 à dire que le divorce ne peut être prononcé que lorsqu’il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale » .

Cela étant, il est toujours difficile de déterminer si ou non, il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale, le législateur a introduit deux présomptions de destruction du lien conjugal. Il s’agit des prescriptions des articles 151 et 152 du Code de la Famille qui prévoient en substance qu’il faut : - La séparation unilatérale de plus de trois ans ; - Et l’absence qui s’et prolongé plus deux ans, c’est-à-dire après la période légale d’absence qui est de six mois. Pratiquement, dans le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka statuant en lieu et place du Tribunal de paix selon l’article 162 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires, il sied de constater que la principale cause de la dissolution du mariage est le constant de la destruction irrémédiable de l’union conjugale des époux.

Il convient de signaler que, étant donné que le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka a faiblement statué sur la dissolution du mariage notamment par la déclaration de divorce, il est potentiellement appuyé ou secondé par le Tribunal de la Ville (BANKENDA). Selon les jugements rendus par ce dernier, nous avions constaté comme causes de divorce du mariage l’infidélité et l’abandon du toit conjugal qui feront l’objet de nos propositions.

Eu égard à ce qui précède et pour mieux savourer notre problématique, il est de nécessité que quelques questions de portée capitale puissent être posées :
- Quels sont les modes de dissolution du mariage en droit congolais ?
- Que peut-on retenir comme cause de dissolution du mariage par le divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka ?

Telle est la base du problème posée par présente étude dont il faut démontrer son intérêt. 

Hormis la présente introduction et la conclusion, les matières de notre recherche se subdivisent en deux chapitres. Le premier traite des considérations générales sur la dissolution du mariage. 

Tandis que le deuxième et dernier chapitre, se focalise sur les causes de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka.
 

 

CHAPITRE PREMIER : LES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA DISSOLUTION DU MARIAGE EN DROIT CONGOLAIS


Dans le présent chapitre, il sera question d’analyser les modes de dissolution du mariage tels que prévus par le législateur congolais (section 1) et ensuite de divorce en droit congolais (section 2).

SECTION 1 : MODES DE DISSOLUTION DU MARIAGE

Selon l’article 538 du Code de la Famille « les causes de dissolution de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les mêmes quelque soit la forme selon laquelle le mariage a été célébré » .

C’est ainsi que « le mariage se dissout par :

1. La mort de l’un des époux ;
2. Par le divorce ;
3. Par le nouveau mariage du conjoint, de l’absent, contracté après le jugement déclarant le décès de l’absent » .

§1. LA MORT DE L’UN DES EPOUX


La mort d’un des époux dissout le mariage de plein droit. Il arrive pour certaines coutumes, que la femme du défunt soi encore considérée comme lier par les liens du mariage bien que son époux soit décédé.

En effet, « cette coutume n’est pas admise par la loi ; elle n’a donc aucune force obligatoire. On ne peut y contraindre la femme » .

Il convient de signaler que, la mort ne met pas fin aux obligations relatives à l’alliance créée par le mariage. Mais si la coutume l’exigeait, la mort d’un des époux ne donne pas lieu au remboursement de la dote ni au paiement du solde.

§2. LE DIVORCE

Le divorce est une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux. En outre, « la dissolution du mariage par les autorités coutumières et familiales est sans effets » .

Cela revient à dire que : « le mariage ne peut être dissout que par une décision du Tribunal de Paix. En conséquence, les autorités coutumières ou familiales ne peuvent pas rompre le mariage » .

Cela étant, les matières du présent paragraphe fairont l’objet d’une étude certainement détaillée dans la deuxième suivante.

§3. LE NOUVEAU MARIAGE DU CONJOINT DE L’ABSENT, CONTRACTE APRES LE JUGEMENT DECLARANT LE DECES DE L’ABSENT I

l y a l’absence, « lorsqu’une personne a quitté sa résidence depuis six mois sans donner de ses nouvelles… » .

Par ailleurs, lorsqu’un conjoint contracte un mariage après la déclaration judiciaire de l’absence d’un autre conjoint, la première union conjugale est légalement dissoute.

En clair, le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive et sa publication est assurée, dit l’article 185 du code de la famille.

SECTION 2 : LE DIVORCE EN DROIT CONGOLAIS

Comme dit supra, le divorce résulte d’une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux. En d’autres mots, le divorce est la rupture légale du lien conjugal du vivant de deux époux. Concernant les circonstances donnant droit à la demande de divorce, l’article 549 du Code de la Famille prévoit que : « chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable de l’union conjugale » .

Ainsi dit, la présente section va analyser les causes de divorce (§1) ; la procédure de divorce (§2), ainsi que les effets de divorce résultat de la loi (§3).

§1. CAUSES DE DIVORCE

A en croire, le Professeur MWANZO : « le code de la famille ne pale pas de cause de divorce.

Il se contente à son article 549 à dire que le divorce ne peut être prononcé que lorsqu’il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale » . Par ailleurs, il est pratiquement difficile de déterminer réellement si oui ou non il y a destruction irrémédiable.

En conséquence, la loi établie quelques présomptions de la destruction de l’union conjugale. Il s’agit notamment « la séparation unilatérale qui s’est prolongée pendant trois ans au moins constitue une présomption de la destruction irrémédiable du lien conjugal . Cet article est alimenté par les prescrits de son corolaire, l’article 552 qui prévoir la deuxième présomption, et qui dit en substance que : « l’absence qui s’est prolongée pendant deux ans constituent une présomption irréfragable de la destruction irrémédiable de l’union conjugale » .

Toutefois, cette destruction doit être irrémédiable, c’est-à-dire irréparable. Pour parler de cette dernière, le tribunal doit constater l’impossibilité de la reprise de la vie commune.

En effet, aucune des causes évoquées précédemment ne suffit donc en elle seule pour que le divorce soit prononcé. Par contre le juge ne peut prononcer le divorce que s’il estime après toutes les tentatives de conciliation que le ménage et définitivement détruit. A notre avis et tout en se fondant aux idées du Professeur Eddy MWANZO, il n’y a pas des causes de divorce en droit congolais, il n’y a qu’aucune seule circonstance qui permet de prononcer le divorce, c’est la destruction irrémédiable de l’union conjugale.

§2. PROCEDURE DE DIVORCE A. TRIBUNAL COMPETENT

§ 1: LE TRIBUNAL COMPETENT

Selon l’article 110 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires : « les Tribunaux de Paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits foncières collectifs ou individuels régis par la coutume » .

En fait, la compétence de dissoudre le mariage par le divorce est naturellement et initialement dévolue au Tribunal de Paix.

En revanche, cette compétence connait une certaine dérogation en ce que la loi reconnait aux Tribunaux de Grande Instance de trancher les litiges concernant le droit de la famille. Il en est ainsi de l’article 162 du Code sus-évoqué qui prévoit que : « jusqu’à l’installation des tribunaux de paix, les Tribunaux de Grande Instance seront compétent pour connaitre en premier ressort des contestations qui relèvent normalement de la compétence des Tribunaux de Paix .

B. INSTANCE DE CONCILIATON

Le divorce ne peut jamais être prononcé par le Tribunal qu’il y ait eu au préalable une tentative de réconciliation en présence du juge président du tribunal de paix. Cette phase se divise en deux étapes, il s’agit notamment de la conciliation unilatérale et la conciliation bilatérale. S’agissant de la conciliation unilatérale, « le président du Tribunal de Paix fait au requérant des observations attirant spécialement son attention sur la gravité de sa décision et l’exhortant, par le fait même, à reprendre la vie commune » .

Quant à la conciliation bilatérale le président convoque les deux époux par voie d’huissier pour tenter de les conseillers. Cela veut dire que, le juge président convoque les deux époux en vue de tâcher de résoudre à l’amiable les conflits qui les opposent dans ce cas le juge président agit en tant que conciliateur. Si cette tentative de conciliation échoue « le juge pourra convoquer les parents susceptibles de favoriser la réconciliation des époux» .

Par contre, « le président peut prendre certaines mesures provisionnelles ou simplement provisoires en faveur soir des enfants soit de l’un des époux, en leur demande ou même d’office » .
C. ACTION EN JUSTICE

Si toute cette tentative de réconciliation échoie, le président peut autoriser à poursuivre l’action en divorce. Mais dans certaines circonstances, le juge peur rejeter la demande sans même en examiner le bien fondé, il doit refuser de la recevoir. Dès là découle l’exception de fins de non recevoir. En matière de divorce, les fins de non recevoir sont les suivantes :

1. La réconciliation des époux ;
2. Le désistement de l’époux demandeur ;
3. Le défaut d’enregistrement du mariage célébré en famille ;
4. Le décès d’un époux ;
5. L’interdiction de demander le divorce pendant un certain délai ;
6. La chose jugée.

Ainsi, la loi oblige le juge conciliateur de dresser un rapport du déroulement de ces instances.


Par conséquent, le président fixe alors l’affaire en audience par devant le tribunal de paix où les parties devront comparaitre en personnes ou assistées de leurs conseils ou même représentées par leurs conseils. Si en cours d’instance la femme est enceinte, le tribunal doit statuer pendant un an après l’accouchement d’un enfant né vivant.

Par ailleurs, une dernière tentative de conciliation est décrétée soit à la demande des parties, qui peuvent encore être renvoyée devant leurs conseils de familles respectives.

En d’autres mots, avant d’accorder la faculté de rompe l’union, le juge doit s’assurer qu’il n’y a pas d’autres solutions. Ainsi, il multiplie les tentatives de réconciliation, sont devant le juge président du tribunal de paix soit devant les autorités claniques et familiales. En définitive, dès que le jugement du divorce est prononcé, il produit ses effets tant à l’égard des époux qu’à leur rapport avec les progénitures.

§3. EFFETS DU DIVORCE

Le législateur congolais prévoit les effets du divorce. Il en est ainsi : des effets à l’égard des époux et à l’égard des enfants.

A. A L’EGARD DES EPOUX

Le lien conjugal dissout. Ils cessent d’être mari et épouse. L’homme peut immédiatement se remarier tandis que la femme doit observer le délai de viduité. Le devoir réciproque des époux cessent, de même l’obligation de cohabitation (la fidélité ou l’assistance). Et le régime matrimonial disparait et les biens sont répartis ex lege. Dans pareil cas le remboursement de la fit est accepté et peur être total ou partiel ex more ou selon qu’il y a eu des enfants, si le mariage a dur ou si l’épouse est ville ou malade.

En plus, si la grossesse a commencé avant le divorce, l’époux divorcé doit continuer à secourir la femme enceinte durant la grossesse et un an après la naissance. Toutefois, « en tenant compte des toutes les circonstances, le tribunal peut accorder à l’époux désavantageux par la divorce une quotité des biens sur le fons propre de l’autre époux, indépendamment de la liquidation du régime qui le régissait au moment du divorce » .

B. A L’EGARD DES ENFANTS

Dans les décisions les concernant, le tribunal devra s’inspirer du plus grand avantage des enfants. Les enfants sont en effet les malheureuses victimes de la mésentente des parents. Le tribunal les confiera à ce lui qui pourra les assurer une plus grande affectation et une meilleure éducation.

En fait, le jugement prononçant le divorce est assorti des effets suivants vis-à-vis des enfants : la garde des enfants qui est organisée en tenant compte seulement de leurs intérêts et non en considération du tord ou de la raison qu’aurait chacun des époux.

A défaut, le tribunal confie la garde soit au père soit à la mère soit à une tierce personne qui peut les protéger utilement (lire les articles 584-585). Par contre, « quelque soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, le père conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leur faculté » .

Enfin, après un long survole sur la dissolution du mariage et ses causes telles que prévues par le législateur congolais, il sera question à présent de confronter cette théorie légale à la pratique, notamment par les causes de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka, qui fera l’objet de notre deuxième chapitre.
 

 

CHAPITRE DEUXIEME : LES CAUSES DE DIVORCE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBANDAKA


Dans ce chapitre, il sera question de faire une étude analytique de quelque jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka (section 1) et enfin d’en donner quelques propositions d’avenir (section 2).

SECTION 1 : ANALYSE DE QUELQUE JUGEMENT PRONONÇANT LE DIVORCE (JUGEMENT SOUS RC ...)

Dans cette section, nous analysons le jugement sous ...rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka en son audience publique du 1èr ...... Ce jugement est le produit d’une affaire opposant Monsieur (défendeur) et la Dame(demanderesse), chaque partie représentée respectivement par leur conseil et compte du défendeur et Maître au compte de la demanderesse.

A l’audience à huis clos ......à laquelle a été appelée et plaidée sur la remise contradictoire, le tribunal s’est déclaré régulièrement saisi à l’endroit de toutes les parties et cette cause a été par la suite prie en délibérée à l’audience à huis clos du ...... après que le Ministère Public ait donné son avis. Par conséquent, dans son exploit introductif d’instance, la partie demanderesse représentée par son conseil exposant que sa cliente était légalement mariée avec le défendeur depuis plusieurs années.

Et dans cette union issue deux enfants mineurs. En s’argumentant, la partie demanderesse renchérit en disant que, c’est depuis ......


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